S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
7.4.1. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 7.4.1; D. 329-94, a. 73; D. 483-2021, a. 9.
7.4.1. L’employeur doit s’assurer:
1°  que tout pistolet de scellement à basse vélocité est:
a)  vérifié avant sa première utilisation quotidienne;
b)  inspecté régulièrement afin de détecter les pièces usées ou endommagées, selon les recommandations du fabricant;
2°  que toutes les parties du pistolet de scellement à basse vélocité ont été nettoyées après son utilisation;
3°  du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité de tout pistolet de scellement à basse vélocité.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 7.4.1; D. 329-94, a. 73.